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La procréation médicalement assistée est d´ores et déjà strictement et judicieusement réglementée
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Teneur de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)


Loi fèdèrale
sur la procrèation mèdicalement assistèe

du 18 dècembre 1998

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 24novies, alinéas 1 et 2, 64 et 64bis de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961,
arrête:


Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier Objet et but

1 La présente loi fixe les conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

2 Elle assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille; elle interdit l'application abusive de la biotechnologie et du génie génétique.

3 Elle prévoit l'institution d'une Commission nationale d'éthique.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:
a. procréation médicalement assistée: les méthodes permettant d'induire une grossesse en dehors de l'union naturelle de l'homme et de la femme, en particulier l'insémination, la fécondation in vitro avec transfert d'embryons et le transfert de gamètes;
b. insémination: l'introduction, à l'aide d'instruments, de sperma­tozoïdes dans les voies génitales de la femme;
c. fécondation in vitro: la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde en dehors du corps de la femme;
d. transfert de gamètes: l'introduction, à l'aide d'instruments, de sperma­tozoïdes et d'ovules dans la matrice ou les trompes de la femme;
e. gamètes: les spermatozoïdes et les ovules;
f. cellules germinatives: les gamètes (y compris les cellules germinales primitives), ovules imprégnés et cellules em­bryon­naires dont l'information génétique est transmise aux descendants;
g. imprégnation: la pénétration d'un spermatozoïde dans le plasma d'un ovule, notamment à la suite d'une insémination, d'un transfert de gamètes ou d'une fécondation in vitro;
h. ovule imprégné: l'ovule pénétré par un spermatozoïde avant la fusion des noyaux;
i. embryon: le fruit de la fusion des noyaux jusqu'à la fin de l'organogenèse;
k. fœtus: le fruit de la conception après l'organogenèse et jusqu'à la naissance;
l. mère de substitution: une femme qui accepte de porter un enfant conçu au moyen d'une méthode de procréation médicalement assistée et de le remettre définitivement à des tiers après l'accouchement;
m. clonage: la création artificielle d'êtres génétiquement identiques;
n. formation de chimères: la réunion de cellules totipotentes provenant de deux ou plusieurs embryons génétiquement différents. Sont des cellules totipotentes les cellules embryonnaires encore aptes à former les tissus les plus divers;
o. formation d'hybrides: l'introduction d'un spermatozoïde non humain dans un ovule humain ou d'un spermatozoïde humain dans un ovule non humain.


Chapitre 2: Procréation médicalement assistée

Section 1: Principes

Art. 3 Bien de l'enfant

1 La procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l'enfant.

2 Elle est réservée aux couples:

a. à l'égard desquels un rapport de filitation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 CC2), et

b. qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d'élever l'enfant jusqu'à sa majorité.

3 Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme.

4 Il est interdit d'utiliser les gamètes ou les ovules imprégnés d'une personne après sa mort.

Art. 4 Pratiques interdites

Le don d'ovules et d'embryons ainsi que la maternité de substitution sont interdits.

Art. 5 Indications

1 La procréation médicalement assistée n'est autorisée que:

a. si elle permet de remédier à la stérilité d'un couple et que les autres traitements ont échoué ou sont vains, ou

b. si le risque de transmission d'une maladie grave et incurable aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière.

2 Lors de la sélection des gamètes, il est interdit d'influer sur le sexe ou sur d'autres caractéristiques de l'enfant, excepté lorsque le risque de transmission d'une maladie grave et incurable aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière. L'article 22, alinéa 3, est réservé.

3 Le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits.

Art. 6 Information et conseil

1 Avant l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée, le médecin doit informer le couple de manière circonstanciée sur:

a. les causes de la stérilité;

b. la pratique médicale employée, ses chances de réussite et ses risques;

c. le risque d'une grossesse multiple;

d. les implications psychiques et physiques;

e. les aspects juridiques et financiers.

2 Il abordera également de manière appropriée les autres possibilités de réaliser le désir d'enfant ou d'opter pour un projet de vie différent.

3 Un temps de réflexion de quatre semaines en principe doit s'écouler entre l'entretien avec le couple et le traitement. Le médecin doit signaler la possibilité d'être conseillé par une autre personne.

4 Une assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et après le traitement.

Art. 7 Consentement du couple

1 L'application d'une méthode de procréation médicalement assistée est subordonnée au consentement écrit du couple concerné. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement et observer un nouveau temps de réflexion.

2 La décongélation des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple concerné.

3 Lorsqu'une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.

Section 2: Autorisation

Art. 8 Principe

1 Doit être en possession d'une autorisation cantonale toute personne:

a. qui pratique la procréation médicalement assistée;

b. qui conserve des gamètes ou des ovules imprégnés ou qui pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.

2 L'insémination au moyen du sperme du partenaire n'est pas soumise à autorisation.

Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée

1 Seuls des médecins peuvent être autorisés à pratiquer la procréation médicalement assistée.

2 Ils doivent à cet effet:

a. posséder la formation et l'expérience nécessaires pour appliquer les méthodes de procréation médicalement assistée;

b. garantir que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;

c. garantir qu'eux-mêmes et leurs collaborateurs conseilleront et accompagneront leurs patients sur les plans de la médecine, de la biologie de la procréation et de la psychologie sociale;

d. disposer de l'équipement de laboratoire nécessaire;

e. garantir que les gamètes et les ovules imprégnés seront conservés con­formément à l'état des connaissances scientifiques et techniques.

3 Une consultation génétique prenant en compte tous les aspects du cas doit être offerte aux couples qui recourent à la procréation médicalement assistée dans le but d'empêcher la transmission d'une maladie grave et incurable.

Art. 10 Conservation et cession des gamètes et des ovules imprégnés

1 Seuls des médecins peuvent être autorisés à conserver des gamètes et des ovules imprégnés ou à pratiquer la cession de sperme provenant de dons.

2 Ils doivent à cet effet garantir:

a. que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;

b. qu'eux-mêmes et leurs collaborateurs choisiront avec soin les donneurs de sperme;

c. que les gamètes et les ovules imprégnés seront conservés conformément à l'état des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 11 Rapport d'activité

1 Toute personne titulaire d'une autorisation doit présenter un rapport annuel d'activité à l'autorité qui la lui a délivrée.

2 Le rapport doit mentionner:

a. le nombre et le type de traitements;

b. le type d'indications;

c. les utilisations du sperme provenant de dons;

d. le nombre de grossesses obtenues et leur issue;

e. la conservation et l'utilisation des gamètes et des ovules imprégnés;

f. le nombre d'embryons en surnombre.

3 Les données contenues dans le rapport doivent être anonymes.

4 L'autorité qui délivre l'autorisation transmet les données à l'Office fédéral de la statistique, qui les exploite et les publie.

Art. 12 Surveillance

1 L'autorité qui délivre l'autorisation veille à ce que le titulaire respecte les conditions d'octroi de cette dernière et, le cas échéant, les charges dont elle est assortie.

2 Elle effectue des contrôles non annoncés.

3 Si elle constate une violation grave de la présente loi, elle retire l'autorisation.

Art. 13 Voie de droit

Les décisions rendues par l'autorité qui délivre l'autorisation peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Art. 14 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'octroi et le retrait de l'autorisation, le rapport d'activité et la surveillance.

Section 3: Utilisation du patrimoine germinal

Art. 15 Conservation des gamètes

1 Les gamètes d'une personne ne peuvent être conservés qu'avec son consentement écrit et pendant cinq ans au maximum.

2 Un délai plus long peut être convenu avec les personnes qui donnent leurs gamètes à conserver pour assurer leur propre descendance avant un traitement médical ou l'exercice d'une activité qui peut les rendre stériles ou endommager leur patrimoine héréditaire.

3 Toute personne peut révoquer, par écrit et en tout temps, son consentement à la conservation et à l'utilisation de ses gamètes.

4 En cas de révocation du consentement ou d'expiration du délai de conservation, les gamètes doivent être immédiatement détruits.

Art. 16 Conservation des ovules imprégnés

1 Les ovules imprégnés ne peuvent être conservés qu'aux conditions suivantes:

a. le couple concerné a donné son consentement par écrit;

b. le seul but poursuivi est la procréation.

2 La durée de conservation est limitée à cinq ans.

3 Chacun des membres du couple peut révoquer par écrit son consentement en tout temps.

4 En cas de révocation du consentement ou d'expiration du délai de conservation, les ovules imprégnés doivent être immédiatement détruits.

5 Le Conseil fédéral interdit la conservation d'ovules imprégnés si l'état des connaissances scientifiques et techniques permet de conserver efficacement des ovules non imprégnés.

Art. 17 Développement des embryons

1 Ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules imprégnés nécessaire pour induire une grossesse durant un cycle de la femme; ce nombre ne peut être supérieur à trois.

2 L'embryon ne peut être développé hors du corps de la femme que jusqu'au stade indispensable à la réussite de la nidation dans l'utérus.

3 La conservation d'embryons est interdite.


Section 4: Don de sperme

Art. 18 Consentement du donneur et information

1 Le sperme provenant d'un don peut être utilisé uniquement pour la procréation médicalement assistée et aux fins auxquelles le donneur a consenti par écrit.

2 Le donneur doit, avant le don, être informé par écrit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l'enfant de prendre connaissance du dossier du donneur (art. 27).

Art. 19 Choix des donneurs

1 Les donneurs doivent être choisis avec soin selon des critères médicaux, à l'exclusion de tout autre critère; en particulier, tout risque pour la santé de la femme qui reçoit le sperme doit être écarté autant que possible.

2 Un homme ne peut donner son sperme qu'à un seul centre; il doit en être expressément informé avant le don.

Art. 20 Cession de sperme

1 Le sperme provenant d'un don ne peut être cédé qu'à un médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée; les données citées à l'article 24, alinéa 2, doivent être transmises simultanément.

2 La personne à laquelle a été cédé le sperme provenant d'un don veille à l'application de l'article 22, alinéa 2.

Art. 21 Gratuité

Le don de sperme ne peut donner lieu à rémunération.

Art. 22 Utilisation de sperme provenant de dons

1 Il est interdit, durant le même cycle, d'utiliser du sperme provenant de plusieurs donneurs.

2 Le sperme d'un même donneur ne peut être utilisé que pour la procréation de huit enfants au plus.

3 Aucun lien de parenté au sens de l'article 95 du code civil3 ne doit exister entre les personnes dont proviennent les gamètes.

4 Seuls le groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec l'homme à l'égard duquel un lien de filiation sera établi sont déterminants lors de la sélection des spermatozoïdes.

Art. 23 Lien de filiation

1 L'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut pas contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa mère. L'action en désaveu du mari est régie par les dispositions du code civil4.

2 Lorsqu'un enfant a été conçu au moyen d'un don de sperme, l'action en paternité contre le donneur (art. 261 ss CC) est exclue; elle est toutefois admise si le donneur a sciemment fait don de son sperme à une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver le sperme provenant de dons et d'en pratiquer la cession.

Art. 24 Consignation des données

1 La personne qui conserve ou utilise du sperme provenant de dons doit consigner ceux-ci de manière sûre.

2 Les données à consigner relativement aux donneurs sont en particulier les suivantes:

a. nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou nationalité, profession et formation;

b. date du don de sperme;

c. résultats des examens médicaux;

d. renseignements sur l'aspect physique.

3 En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son mari, les données à consigner sont les suivantes:


a. nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou nationa­-
lité;

b. date de l'utilisation du sperme.

Art. 25 Transmission des données

1 Le médecin traitant doit, immédiatement après la naissance de l'enfant, transmettre à l'Office fédéral de l'état civil (office) les données prévues à l'article 24.

2 S'il n'a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédiatement après la date présumée de celle-ci, à moins qu'il ne soit établi que le traitement a échoué.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives à la protection des données.

Art. 26 Conservation des données

L'office conserve les données pendant 80 ans.

Art. 27 Information

1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).

2 Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2).

3 Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'alinéa 1, les données lui seront communiquées.

4 Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale.

5 Les décisions de l'office ou de la commission fédérale peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission fédérale de la protection des données et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.


Chapitre 3: Commission nationale d'éthique

Art. 28

1 Le Conseil fédéral institue une Commission nationale d'éthique (commission).

2 La commission suit l'évolution dans les domaines des techniques de procréation et du génie génétique en médecine humaine et donne des avis consultatifs d'ordre éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui en résultent.

3 Elle doit en particulier:

a. élaborer des directives en complément de la présente loi;

b. signaler les lacunes de la législation;

c. conseiller, sur demande, l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et les cantons;

d. informer le public sur les observations importantes et favoriser la discussion sur les questions d'ordre éthique au sein de la société.

4 Le Conseil fédéral détermine les autres tâches de la commission dans les domaines de la médecine humaine. Il édicte les dispositions d'exécution.


Chapitre 4: Dispositions pénales

Art. 29 Production abusive d'embryons

1 Quiconque, à la suite d'une imprégnation, produit un embryon dans un autre but que celui d'induire ou de permettre d'induire une grossesse sera puni de l'emprisonnement.

2 Sera puni de la même peine quiconque conserve un ovule imprégné dans un autre but que celui d'induire ou de permettre d'induire une grossesse.

Art. 30 Développement d'un embryon hors du corps de la femme

1 Quiconque développe un embryon hors du corps de la femme au-delà du stade correspondant à celui de la nidation physiologique sera puni de l'emprisonnement.

2 Sera puni de la même peine quiconque transfère un embryon humain à un animal.

Art. 31 Maternité de substitution

1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Sera puni de la même peine quiconque sert d'intermédiaire à une maternité de substitution.

Art. 32 Utilisation abusive du patrimoine germinal

1 Quiconque procède à une imprégnation ou à un développement jusqu'au stade d'embryon en utilisant du matériel germinal provenant d'un embryon ou d'un fœtus sera puni de l'emprisonnement.

2 Quiconque aliène ou acquiert à titre onéreux du matériel germinal humain et des produits résultant d'embryons ou de fœtus sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3 La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs si l'auteur a agi par métier.

Art. 33 Sélection de gamètes

Quiconque, lors de l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée, sélectionne les gamètes en fonction du sexe ou sur la base d'une analyse génétique, dans un but autre que celui d'écarter le risque de transmission d'une maladie grave et incurable aux descendants, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 34 Défaut de consentement ou d'autorisation

1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement du couple et, le cas échéant, du donneur sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Sera puni de la même peine quiconque pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes ou des ovules imprégnés ou en pratique la cession alors qu'il n'est pas au bénéfice de l'autorisation requise ou qu'il l'a obtenue par de fausses déclarations.

Art. 35 Intervention dans le patrimoine germinal

1 Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules embryonnaires humaines sera puni de l'emprisonnement.

2 Sera puni de la même peine quiconque utilise, pour une imprégnation, des gamètes ayant subi une modification artificielle de leur patrimoine héréditaire ou utilise, pour le développer jusqu'au stade d'embryon, un ovule imprégné ayant subi une telle modification.

3 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque la modification du patrimoine héréditaire est un effet inévitable de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de tout autre traitement médical auquel la personne concernée s'est soumise.

Art. 36 Clonage, formation de chimères et d'hybrides

1 Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride sera puni de l'emprisonnement.

2 Sera puni de la même peine quiconque transfère un embryon de chimère ou d'hybride à une femme ou à un animal.

Art. 37 Contraventions

Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. applique une méthode de procréation médicalement assistée, en violation de l'article 3, alinéa 2, lettre a, et alinéa 3;

b. utilise les gamètes ou les ovules imprégnés d'une personne après son décès;

c. utilise des ovules provenant de dons, développe un embryon conçu à la fois au moyen d'un ovule et de spermatozoïdes provenant d'un don ou transfère à une femme un embryon provenant d'un don;

d. applique une méthode de procréation médicalement assistée sans indication prévue par la loi;

e. prélève et analyse une cellule en violation de l'article 5, alinéa 3;

f. conserve du matériel germinal en violation des articles 15, 16 et 42;

g. développe des embryons en violation de l'article 17, alinéa 1;

h. donne son sperme à plusieurs personnes autorisées à le conserver conformément à l'article 8, alinéa 1;

i. utilise du sperme provenant d'un don en violation de l'article 22, alinéas 1 à 3;

k. consigne de manière inexacte ou incomplète les données mentionnées à l'article 24.

Art. 38 Autorités compétentes

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont du ressort des cantons.


Chapitre 5: Dispositions finales

Section 1: Modification du droit en vigueur

Art. 39

5 est modifié comme suit:

Art. 256, al. 3

3 Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi du 18 décembre 19986 sur procréation médicalement assistée est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant.


Section 2: Dispositions transitoires

Art. 40 Autorisation

1 Quiconque doit obtenir une autorisation en vertu de l'article 8, alinéa 1, doit présenter sa demande accompagnée des documents nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 A défaut, il doit suspendre son activité.

Art. 41 Droit à l'information

1 Les articles 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais n'est utilisé qu'après cette date.

2 Dans les autres cas, l'article 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d'un don de fournir les renseignements nécessaires.

Art. 42 Conservation d'embryons

1 Toute personne qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve des embryons doit le signaler à l'autorité qui délivre l'autorisation dans un délai de trois mois. L'article 11 est applicable.

2 Ces embryons peuvent être conservés pendant trois ans au plus à partir de la date de l'entrée en vigueur.

Art. 43 Lien de filiation

L'article 23 s'applique également aux enfants conçus avant l'entrée en vigueur de la présente loi au moyen d'une méthode de procréation médicalement assistée utilisant le sperme d'un donneur.


Section 3: Référendum et entrée en vigueur

Art. 44

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.


Conseil des Etats, 18 décembre 1998 Conseil national, 18 décembre 1998
Le président: Rhinow
Le secrétaire: Lanz
La présidente: Heberlein
Le secrétaire: Anliker


Date de publication: 30 décembre 19987

Délai référendaire: 9 avril 1999



1 FF 1996 III 197
2 RS 210
3 RS 210
4 RS 210
5 RS 210
6 RS . . . ; RO . . . (FF 1998 5714)
7 FF 1998 4992